Avocat en contentieux à Paris

Maître Laurent FELLOUS, avocat au Barreau de Paris, accompagne les entreprises qui sont confrontées à des litiges dans leur quotidien. Par ces litiges, l’on peut entendre les contentieux commerciaux, mais également les conflits en interne que représentent les contentieux entre associés.

Le traitement des contentieux commerciaux

 

Nombreuses sont les situations qui peuvent engendrer des contentieux commerciaux.

 

Quelles peuvent être les sources d’un contentieux commercial ?

Un contentieux commercial peut naitre par exemple de la rupture des relations commerciales, d’un comportement déloyal ou encore de créances commerciales impayées.

 

La rupture de relations commerciales

 C’est l’article L. 442-1 2° du Code de commerce qui règlemente la pratique des relations commerciales.

 

« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

 

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.

 

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

 

Qu’est-ce que la rupture brutale d’une relation commerciale ?

La rupture brutale d’une relation commerciale établie est le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

 Le fait qu’on évoque la relation « commerciale » et non la relation « contractuelle » est relatif à la compétence territoriale, mais c’est également lié au renouvellement tacite de contrats successifs entre les parties, la durée de préavis ne serait pas alors la même.

 

Quelles relations vise l’article L. 442-1 2° du Code de commerce ?

 Le texte vise toutes les relations établies, qu’elles soient pré-contractuelles, contractuelles et même post-contractuelles ; peu importe que le contrat ait été formalisé ou non par écrit, qu’il soit à durée indéterminé ou conclu pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable.

 

Ainsi, une succession de contrats prorogés ou renouvelés inscrit les relations dans la durée dès lors qu’il est démontré « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de celles-ci » (Cass, com, 6 septembre 2011, n°10-30679), sans qu’il soit toutefois besoin de démontrer le caractère permanent et continu des échanges.

 

L’intention des parties ou l’attente légitime de la victime de la rupture dans la continuation de la relation est prise en considération pour caractériser ce caractère stable.

 

L’application de l’article L. 442-1, II n’est pas subordonnée à la preuve d’un état de dépendance économique.

 

La rupture doit simplement être imprévisible, soudaine et violente en ne respectant pas un préavis écrit suffisant.

 

Qu’est-ce que le préavis suffisant ?

 Le préavis suffisant est celui qui permettra la reconversion du partenaire.

Comment est-il apprécié ?

 Il s’apprécie au regard de la durée de la relation commerciale et à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre leurs échanges.

 Outre l’ancienneté des relations, les critères à prendre en considération pour fixer la durée du préavis sont la nature et le domaine des relations, la saisonnalité, le cycle de production, la notoriété et le nombre des produits, l’état de dépendance économique (Cass, com, 4 octobre 2016, n°15-14025), les capacités de l’entreprise victime à retrouver des débouchés (Cass, com, 21 mars 2018, n°16-17146), l’importance des investissements qui ont été demandés

 

En cas de litige sur cette durée de préavis, que se passe-t-il ?

 

C’est l‘ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui indique qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, l’auteur de la rupture pourra voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il n’aura pas respecté un préavis de dix-huit mois.

 

La concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde ».

 

Cette liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

 

Ainsi, les opérateurs ne peuvent adopter un comportement déloyal, c’est-à-dire contraire aux usages du commerce ou aux lois et règlements en vigueur.

 

De quelle manière peut-on réprimander un comportement déloyal ?

L’action en concurrence déloyale permet à la victime de procédés contraires aux règles du commerce de poursuivre leur auteur en responsabilité civile, en dehors de tout droit privatif.

 

L’action repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.

 

La déloyauté constitue une faute et oblige à réparation.

 

L’action en concurrence déloyale fondée sur la responsabilité civile suppose que la victime apporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte.

 

Qu’est-ce qu’il existe comme actes déloyaux ?

 Il existe par exemple le dénigrement, la confusion, le parasitisme ou encore la désorganisation par le débauchage de personnel du concurrent.

 

Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale d’origine jurisprudentielle qui se définit par le comportement de commerçants qui jettent le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes (Cour d’Appel de Lyon, 21 mai 1974).

 

Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée » (Cour d’appel de Versailles, 9 sept. 1999)

 

La confusion résulte d’une imitation.

 

Elle doit être bien distinguée de la contrefaçon.

 

L’infraction de contrefaçon implique nécessairement l’existence de droits de propriété intellectuelle sur un produit (droit d’auteur, marque, brevet, dessins ou modèle…).

 

A l’inverse, les actes de concurrence déloyale peuvent être caractérisés en l’absence de tels droits dans la mesure où la copie servile de produits d’un tiers est constitutive d’une faute lorsqu’elle risque de produire de la confusion dans l’esprit du public.

 

Le parasitisme est défini par la jurisprudence comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457).

 

Par exemple, en adoptant le nom « Champagne » pour le lancement de son nouveau parfum, Yves Saint Laurent, en empruntant le prestige de l’appellation litigieuse, a détourné sa notoriété par un procédé parasitaire (Cour d’Appel de Paris, 15 décembre 1993)

 

Le débauchage de clientèle, quant à lui, a pour effet de désorganiser l’entreprise.

 

Il est fréquemment qualifié lorsqu’il existe des manœuvres illicites.

 

Ainsi, le nouvel employeur se rend coupable de concurrence déloyale s’il embauche des salariés d’un concurrent alors qu’il connaissait l’existence de la clause de non-concurrence (Cass. com., 5 févr. 1991).

 

Des créances commerciales impayées

 Sauf accord entre les partenaires commerciaux, le délai de paiement entre professionnels est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation.

 

Des spécificités sont prévues pour certains secteurs.

 

Il est fréquent que les créances ne soient pas recouvrées selon ce délai.

 

Le cabinet FELLOUS AVOCATS intervient dans le recouvrement amiable d’une part, et dans le recouvrement judiciaire d’autre part.

 

Pourquoi privilégier l’action amiable ?

 En termes d’efficacité et de coût, il est préférable d’opter pour l’action amiable.

 Si l’objectif est de préserver la relation commerciale, c’est pour cette procédure qu’il faudra opter.

 Le recouvrement des créances commerciales fera alors l’objet d’une négociation.

 

Dans quel cas le recouvrement judiciaire est-il utilisé ?

 En cas d’échec du recouvrement à l’amiable, la méthode de recouvrement judiciaire sera certainement la plus adaptée à la situation même si les coûts s’avèrent importants et que la procédure est complexe.

 

Les actions principalement adaptées pour le recouvrement de créances commerciales sont par exemple, l’injonction de payer, le référé provision ou encore l’assignation au fond.

 

Cette méthode est souvent utilisée pour les créances relatives aux baux commerciaux.

 

La prévention des contentieux entre associés

 

Les contentieux entre associés doivent être anticipés en amont de la création de la société.

 

Comment peut-on définir les contentieux entre associés ?

 

Ces conflits trouvent leur source dans une mésentente relative à la stratégie à mener, la rémunération des dirigeants, la gestion financière de la société ou la gestion de son capital avec l’entrée ou la sortie d’associés.

 

Ils engendrent très souvent un impact négatif concret dans une distribution de dividendes, de cession de parts sociales ou encore de retrait d’un associé de la société par exemple.

 

C’est le cas par exemple lorsque des associés égalitaires sont en désaccord ce qui ne permet de dégager aucune majorité lors de votes en assemblée.

L’objectif est donc d’éviter cette situation de paralysie de la société en amont mais également à la suite de la naissance de conflits.

 

Que faut-il comprendre par la notion de mésentente entre associés ?

 

La mésentente entre associés a été définie par la jurisprudence et s’entend par :

 

« La disparition de l’affectio societatis qui se traduit par une impossibilité ou une trop grande difficulté à continuer l’exploitation sociale, ou même l’impossibilité de poursuivre les relations que les associés entretenaient préalablement dans le cadre de l’exploitation de toutes leurs sociétés ».

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-20.506, Inédit).

 

Comment est-il possible d’anticiper d’éventuelles mésententes pour gérer les conflits entre associés ?

 

Différentes solutions permettent de résoudre conventionnellement les conflits entre associés, et donc d’éviter les contentieux généralement longs et préjudiciables.

 

Ces solutions doivent être prévues dès la constitution, dans les statuts de la société.

 

A défaut, il possible de les prévoir dans le pacte d’associés.

Le pacte d’associés est-il véritablement considéré comme un instrument stratégique élaboré en amont de la survenance d’un conflit ?

 

En l’absence dans les statuts de la société de dispositions ainsi que d’un pacte d’associés prévoyant le sort des conflits entre associés, de nombreuses difficultés peuvent apparaitre lors de la survenance d’un conflit.

 

Mais qu’est-ce qu’un pacte d’associés ?

Le pacte d’associés est un acte juridique extra-statutaire qui permet d’organiser les mouvements de titres et le fonctionnement de l’entreprise.

 

Il peut être signé pour tous les associés d’une même société ou par certains associés seulement.

 

S’il est seulement signé par certains associés, les autres n’en auront pas connaissance.

 

 Le pacte d’associés est un acte « secret » dans la mesure où il n’est pas connu des tiers.

 

Quelle est sa durée ?

Les signataires doivent convenir d’une durée pour le pacte qui pourra être déterminée dans le temps, par la fixation d’une date précise ou d’un événement certain, ou indéterminée, mais dans ce cas le pacte pourra être résilié unilatéralement.

 

Parfois, les associés prévoient que le pacte dure aussi longtemps que les signataires ou leurs substitués demeurent ensemble associés.

 

Dans ce cas, la durée du pacte est réputée indéterminée car la fin de cette condition peut très bien ne jamais avoir lieu.

 

Quelles sont les alternatives qui permettront une solution amiable permettant d’éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse ?

Plusieurs modes alternatifs de résolutions des différends entre associés existent comprenant l’intervention d’un tiers.

Il est possible d’avoir à faire à la médiation, la conciliation et l’arbitrage.

Dans la médiation, les associés arriveront à trouver un accord.

Le rôle du médiateur, tout en restant neutre, se limite au bon déroulement de ces échanges.

Il favorise l’équilibre du temps de parole et l’écoute des arguments de chacune des parties.

Dans la conciliation, le rôle du conciliateur est d’écouter les points de vue des parties et proposer en conséquence des solutions s’en rapprochant.

 Dans l’arbitrage, la solution finale s’impose aux parties.

L’arbitre est nommé par le juge du fait de ses compétences.

Une clause spécifique peut être définie dans les statuts de la société consistant à définir le choix du règlement amiable entre ces trois alternatives.

 

L’utilisation d’une clause d’exclusion dans les statuts ne permettrait-elle pas de stopper un conflit lorsqu’un associé commet des actes graves occasionnant des dommages à la société ou à ses associés ?

Il est tout à fait possible de prévoir une clause d’exclusion dans les statuts, réprimant ainsi, un associé.

 

Mais qu’est-ce que l’exclusion d’un associé ?

L’exclusion d’un associé correspond alors à la situation dans laquelle les associés décident d’exclure un des associés de la société lorsqu’un événement déterminé, clair et objectif se réalise ou si certaines qualités justifiant sa présence disparaissent.

Des actes d’une telle gravité peuvent par exemple correspondre à des décisions qui paralysent le bon fonctionnement de la société ou qui sont prises en violation des statuts.

 

Comment doit-elle être adoptée ?

Une telle clause doit être adoptée par tous les associés à l’occasion de la signature des statuts, ou ultérieurement par décisions à l’unanimité.

L’article L 231-6 du Code de commerce prévoit que dans les sociétés commerciales :

« Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société. »

De plus, la clause d’exclusion peut être prévue dans les statuts de la société commerciale conformément à l’article L 227-16 du Code de commerce :

« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.

Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. »

Quelle est sa finalité ?

La clause d’exclusion permet, dans les conditions déterminées par elle, d’exclure l’associé de la société en rachetant ses parts sociales.

 

La dissolution judiciaire de la société peut-elle être prononcée en cas de mésentente des associés ?

Même s’il s’agit de la solution la plus extrême, la dissolution judiciaire peut être prononcée par les tribunaux.

 Cette dissolution est prévue par l’article 1844-7 5° du Code civil qui dispose que :

« La société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »

Cependant, la dissolution ne peut pas être demandée par l’associé à l’origine de la mésentente, mais par l’associé qui se prévaut d’un intérêt légitime.

De plus, la dissolution nécessite que la mésentente entre les associés soit suffisamment grave et sérieuse et entraine une paralysie totale du fonctionnement de la société.

 Il a été jugé par exemple que dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison de la mésentente entre les associés, ces derniers étant dans l’impossibilité de tenir des assemblées générales et de décider du sort de la société (Cassation civile 1re, 15 juin 2022, n° 20-19781).

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