Avocat en droit des contrats
Un avocat spécialisé en droit des contrats pourra vous conseiller et rédiger un contrat qui protègera vos intérêts sur le long terme
Les contrats sont omniprésents dans la vie quotidienne des individus ou des sociétés. De nombreuses règles juridiques encadrent la formation des contrats, qui sont parfois difficiles à appréhender pour des non-juristes.
La formation des contrats fait l’objet des articles 1101 et suivants du Code civil, résultant de la réforme introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance en question et apportant des modifications à certains textes en particulier sur les obligations et les contrats.
Le droit des contrats : une matière complexe
Pourquoi faire appel au cabinet FELLOUS AVOCATS en matière de droit des contrats ?
La maîtrise contractuelle du cabinet FELLOUS AVOCATS vous permettra un accompagnement personnalisé dans la rédaction de vos contrats. La réforme intervenue en 2016 est la raison pour laquelle l’intervention d’un spécialiste en droit des contrats est requise afin de comprendre les enjeux du contrat mais aussi de limiter les risques de celui-ci.
Un éclaircissement sur les principes directeurs en droit des contrats : l’exemple de la liberté contractuelle
Un certain nombre de principes directeurs existent en droit des contrats, le plus connu est celui de la liberté contractuelle prévu à l’article 1102 du Code civil qui précise que « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Les tenants et les aboutissants de ce principe directeur doivent être connu aux yeux de nos clients. Le Conseil constitutionnel reconnait la liberté contractuelle par le biais de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (Cons. const. 19 déc. 2000, no 2000-437). Par conséquent, s’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, c’est à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Par exemple, en imposant que tous les contrats conclus entre un fournisseur exploitant un réseau de distribution commerciale et l’exploitant d’un commerce de détail, et ayant pour but commun l’exploitation de ce commerce, aient une échéance commune, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général tendant à assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce et le réseau de distribution auquel il est affilié (Cons. const. 5 août 2015, DC no 2015-715).
En revanche, si le législateur peut prévoir que soit recommandé par un accord professionnel ou interprofessionnel un organisme de prévoyance chargé d’assurer la protection complémentaire santé des salariés des entreprises relevant du champ d’application de l’accord, il ne saurait porter à la liberté contractuelle une atteinte telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini (Cons. const. 13 juin 2013, DC no 2013-672).
Une meilleure maitrise des limites à la liberté contractuelle
Par ailleurs, le cabinet se charge d’informer ses clients sur les éventuelles limites à cette liberté contractuelle, les manières d’y déroger tout en restant dans le domaine légal.
La liberté de contracter est notamment limitée en droit des assurances par le mécanisme des assurances obligatoires (dommages aux tiers causés par un véhicule terrestre à moteur : c. ass. art. L. 211-1 ; assurance des risques locatifs : L. 6 juill. 1989, art. 7; responsabilité des professionnels de santé exerçant à titre libéral, responsabilité des constructeurs, assurance dommages-ouvrage, responsabilité professionnelle des avocats, etc.), et celui de la garantie obligatoire (garantie obligatoire tempête dans les contrats d’assurance couvrant le risque incendie : c. ass. art. L. 122-7).
Le refus de vente d’un produit ou d’une prestation de service à un consommateur est, sauf motif légitime, une contravention de la 5e classe (c. cons. art. L. 121-11). En revanche, le refus de vente entre professionnels est autorisé. En matière de distribution sélective quantitative, non seulement le fournisseur (tête du réseau de distribution) n’a pas à justifier son choix de limiter le nombre de distributeurs, mais l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de sa part, la détermination et la mise en œuvre d’un processus de sélection fondés sur des critères objectifs et non-discriminatoires (Com. 27 mars 2019, no 17-22083).
La liberté de choisir son cocontractant est, par exemple, limitée par les droits de préemption qui oblige le propriétaire d’un bien qui souhaite le vendre à en proposer la vente en priorité à certaines personnes (droit de préemption urbain ; droit de préemption du locataire ; droit de préemption du propriétaire indivis). Surtout, le refus de contracter fondé sur un motif discriminatoire visé par l’article 225-1 du code pénal constitue un délit.
La liberté de choisir la forme du contrat est limitée par les règles de forme exigées à peine de nullité : acte notarié (hypothèque, contrat de mariage, donation, vente d’immeubles à construire); mentions manuscrites (cautionnement); écrit (nantissement, fiducie);
La liberté de déterminer le contenu du contrat est radicalement limitée par l’édiction d’un contrat-type, i.e. un contrat dont les clauses sont prédéterminées par le pouvoir réglementaire sur délégation de la loi (par ex., les contrats types applicables aux transports routiers : c. transp. Annexe I, partie 3). L’essentiel des atteintes à la liberté de déterminer le contenu du contrat résulte des dispositions légales et réglementaires impératives ou d’ordre public auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
La méfiance à l’égard des clauses dans un contrat
Les contrats et accords juridiques, comme la plupart des documents écrits, sont composés de plusieurs parties uniques qui décrivent des dispositions spécifiques. L’un de ces éléments fonctionnels est la clause contractuelle : un outil écrit essentiel présent dans tous les contrats. La clause contractuelle correspond à une portion de texte rédigée dans un but juridique précis. En d’autres termes, une clause contractuelle a pour objectif de définir un besoin, un privilège, un droit, une échéance ou une obligation spécifique. Cependant, il faut avoir une lecture attentive de ces clauses qui peuvent parfois porter préjudice à l’une des parties.
Faut-il se méfier des clauses insérées dans les contrats ?
Des clauses ambiguës peuvent avoir un caractère dangereux et de lourdes conséquences pour les parties, c’est pour cela qu’il faut veiller de près à la rédaction de ces clauses.
L’article 1171 du Code civil, innovation de la réforme du droit des contrats introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est une disposition générale qui vise à prohiber les clauses abusives qui ne portent ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Son domaine est immense. Il comprend notamment les baux commerciaux, les ventes en l’état futur d’achèvement, les contrats de travail, les contrats bancaires et financiers les contrats de distribution et d’agent commercial, les statuts de sociétés ou les pactes d’actionnaires et les cessions de droits sociaux, ou encore les contrats de propriété littéraire et artistique.
Qu’en est-il des clauses abusives ?
Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, les règles relatives aux clauses abusives étaient énoncées à l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des obligations, l’article L. 212-1 du même Code. On en déduisait que cette règle n’était applicable qu’aux seules relations entre professionnels et consommateurs. Le bénéfice de ce dispositif ne pouvait, en conséquence, être invoqué que par un consommateur ou un non-professionnel, notions dont les définitions ont fait l’objet, tant en jurisprudence qu’en doctrine, d’âpres discussions.
Désormais, des clauses abusives peuvent être relevées en matière de droit du travail. Elles violent alors les règles en matière de droit du travail ou de la convention collective, au détriment du salarié. Si un doute apparait dans votre esprit au sujet d’une clause éventuellement abusive dans votre contrat de travail il ne faut pas hésiter à demander conseil à un avocat en droit des contrats qui sera vous dire, si celle-ci, est oui ou non, abusive. A titre d’exemple, le contrat de travail peut comprendre une clause de non-concurrence, cette clause stipule que le salarié n’a pas le droit d’exercer la même activité dans une autre entreprise suite à la rupture de son contrat de travail. Pour que cette clause soit valable, elle doit être justifiée, limitée dans le temps et dans l’espace, et enfin donner droit à un dédommagement en contrepartie.
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